Différences entre treizieme salaire, gratification ou bonus ?
Le 13e salaire n’exclut pas une gratification ! Mais quelle est la différence ?
Le droit suisse ne contient aucune définition de la gratification. Cette dernière est une rétribution spéciale versée par l’employeur en plus du salaire habituel (art. 322d al. 1 CO). Selon la volonté des parties, l’employé peut y avoir droit ou non lorsque celle-ci est accordée au bon vouloir de l’employeur. Une gratification peut elle aussi être soumise à des conditions.
Lorsque son montant est déterminé ou objectivement déterminable, c’est-à-dire lorsqu’il a été promis contractuellement et que le montant ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur (par exemple si le montant est versé en fonction d’un chiffre d’affaires, ou du nombre de nouveaux clients,…), la gratification doit être considérée comme un élément du salaire variable que l’employeur est tenu de verser à l’employé, on emploie généralement le terme de « bonus ».
A contrario, lorsque le montant de la rétribution spéciale n’est pas déterminé ou objectivement indéterminable, et que son versement dépend uniquement du bon vouloir de l’employeur, il s’agit d’une gratification. A savoir que même en cas de gratification facultative, il se peut que l’employeur soit obligé de verser la gratification:
- Si cette dernière a été accordée plusieurs années de suite (3 ans au moins) et que l’employeur ne précise pas qu'elle est versée "à son bon-vouloir" ou s'il n'émet pas de réserve en rapport avec le but de la gratification.
- Si elle a été versée à tous les collègues directs d’un employé et qu’il ne peut lui être reproché une mauvaise exécution du travail. Cette obligation découle de l’obligation de l’employeur à protéger la personnalité de l’employé.